TITRE VI — DE L'INTERVENTION DU FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION DANS LA PROCEDURE JUDICIAIRE ENGAGEE
Article 12
Les victimes ou leurs ayants droit doivent transmettre, sous pli recommandé, avec avis de réception, au fonds spécial d'indemnisation, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée par eux contre l'auteur de l'accident lorsqu'il n'est pas couvert par une assurance automobile.
Cet acte doit être accompagné des renseignements relatifs à la date et au lieu de l'accident, aux caractéristiques du véhicule et à l'autorité ayant dressé le rapport ou le procès-verbal d'enquête.