TITRE V — DE L'OBLIGATION DE L'AUTEUR RESPONSABLE NON ASSURE A L'EGARD DU FONDS SPECIAL D'INDEMNISATION
Article 10
Conformément aux dispositions de l'article 26 de l'ordonnance susvisée, tout projet d'accord amiable ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les auteurs non assurés REPUBLIQUE ALGERIENNE 177 d'accidents corporels de la circulation et causés par l'emploi d'un ou plusieurs des véhicules définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, doit étre notifié au fonds spécial d'indemnisation par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec avis de réception.
Le fonds spécial d'indemnisation est tenu de se prononcer sur ce projet d'accord amiable d'indemnisation dans le délai maximum de deux mois à compter de sa réception.
Le rejet de ce projet d'accord amiable d'indemnisation par le fonds spécial d'indemnisation emporte pour la victime ou ses ayants droit, l'obligation de faire connaitre au fonds spécial d'indemnisation leur décision :
1) soit de porter le litige devant la juridiction compétente au cas où ils désirent préserver leurs droits contre le fonds spécial d'indemnisation.
2) soit d'accepter la proposition d'indemnisation de l'auteur, dans le cas contraire.
Le document signifiant le rejet doit indiquer les dispositions prévues aux 1° et 2º de l'alinéa 3 qui précède.