Titre III — Documents attestant qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance
Article 6
Sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, tout conducteur d'un véhicule visé à l'article 1er de l'ordonnance précitée doit être en mesure de présenter un document attestant qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance délivré sans frais par a société nationale d'assurance.
Il est délivré autant de documents justificatifs qu'il y a de véhicules couverts par la police.
Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré à la demande de l'assuré à la condition qu'il précise le type de remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.
Toutefois, sur la demande de l'assuré, l'assureur délivre un document justificatif pour la remorque ou semi-remorque uniquement.