Titre II — Exclusions et déchéances
Article 5
Est déchu de la garantie : 1°) le conducteur qui est condamné pour avoir. au moment du sinistre, conduit le véhicule en état d'ivresse, ou sous l'effet d'un état alcoolique ou de stupéfiants ou de narcotiques prohibés, 2°) le conducteur et/ou propriétaire, pour avoir au moment du sinistre, transporté des personnes a titre onéreux sans l'autorisation préalable règlementaire, dans le cas où ces personnes ont subi des dommages corporels, 3°) le conducteur et/ou propriétaire qui est condamné pour avoir, au moment du sinistre, effectué un transport de personnes ou d'objets non conformes aux conditions de sécurité fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Ces déchéances ne sont } , toutefois, pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. En outre, elles ne peuvent être applicables aux ayants droit, en cas de décès des personnes visées aux alinéas ler et 2ème qui précèdent ou aux personnes à leur charge en cas d'incapacité permanente partielle supérieure à 66%.