Titre II — Exclusions et déchéances
Article 4
Sont également exclus, sauf convention contraire : 1°) les dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions (ou leurs essais) soumises par les dispositions légales et règlementaires en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics, torsque l'assuré y participe en qualité de concurrent, d'organisateur ou de préposé de l'un d'eux, 2°) les dommages causés par les véhicules assurés lorsqu'ils transportent des matières inflammables ou explosives et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre, Toutefois, la garantie demeure acquise pour les transports d'huiles, d'essences minérales ou végétales et de carburants ou combustibles liquides ou gazeux ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement nécessaires au moteur. 3°) les dommages causés aux marchandises et objets transportés par le véhicule assuré, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées consécutivement à un accident corporel de la circulation, 4°) les accidents causés par les opérations de chargement ou de déchargement du véhicule assuré, 5°) les dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés à l'assuré ou au conducteur à n'importe quel titre toutefois, l'assureur couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré ou le conducteur pourrait encourir du fait des dégâts d'incendie ou d'explosion causés à l'immeuble dans lequel le véhicule assuré est garé.
Les exclusions de garanties ci-dessus ne dispensent pas l'assuré de la souscription d'une autre assurance obligatoire conformement aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, 174 JOURNAL OFFICIEL DE LA