Titre I — Etendue de l'obligation d'assurance
Article 1er
L'étendue de l'obligation d'assurance instituée par l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels survenus à l'occasion de la circulation ou hors circulation : 1°) des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte, 2°) de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits sus-mentionnés.