Titre IV — Conditions relatives à l'assurance dans le cadre de la circulation internationale
Article 14
Sauf dispositions spéciales prises en application des conventions et accords internationaux, les personnes résidant à l'étranger qui font pénétrer en Algérie un véhicule non immatriculé en Algérie devront, pour être admises à faire circuler leur véhicule sur le territoire national, souscrire une assurance dite assurance frontière. La souscription de cette assurance est constatée par un certificat délivré, moyennant paiement intégral de la prime correspondante, aux bureaux de souscription placés aux postes frontières par une société nationale d'assurance.
Un arrêté du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités particulières relatives à l'assurance visée à l'alinéa ci-dessus.