CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les inspecteurs des services publics communaux sont recrutés : 1°) dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir par voie de concours. sur épreuves, parmi les candidats âgés de 30 ans au plus au ler janvier de l'année du concours et justifiant d'un certificat REPUBLIQUE ALGERIENNE 1291 de scolarité de la 2º année secondaire incluse ou d'un titre équivalent. 2°) par voie d'examens professionnels réservés :
a) dans la limite de 15% des emplois à pourvoir. aux agents techniques spécialisés de l'administration communale, âgés de 40 ans au plus, à la date de l'examen et justifiant de deux années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade ;
b) dans la limite de 20% des emplois à pourvoir, aux agents techniques et aux 'nspecteurs de salubrité de l'administration communale ;
c) dans la limite de 10% des emplois à pourvoir et après accord du ministre intéressé, aux fonctionnaires appartenant aux corps dont la vocation technique correspond à celle définie par le présent décret et classés au moins à l'échelle VI.
Les candidats visés aux alinéas b) et c) doivent être âgés de 40 ans, au plus, à la date de l'examen et justifier de 10 années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade. 3°) dans la limite de 15% des emplois à pourvoir, au choix parmi les agents techniques spécialisés de l'administration communale, âgés de 40 ans au minimum et de 50 ans au maximum, comptant cinq années de services effectifs au moins en qualité de titulaires dans leur grade et figurant sur une liste d'aptitude, établie dans les conditions prévues par l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.