CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Pour l'établissement de la première liste d'aptitude visée à l'article 7-(3°), le pourcentage des recrutements, à ce titre, sera fixé par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.
Peuvent être également inscrits sur la liste d'aptitude visée à l'alinéa précédent, les inspecteurs de la salubrité justifiant de 15 ans de services effectifs en cette qualité et âgés de 40 ans au moins.