CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 10
Les agents visés ci-dessus peuvent être titularisés après la période de stage s'ils figurent star une liste d'aptitude à l'emploi, établie au vu d' capport du chef hiérarchique, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 11 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont a composition est fixée comme suit :
- Le directeur général des collectivités locales ou son représentant, président, Un wali ou son représentant, 1292 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Un président d'assemblée populaire communale, désigné par le ministre de l'intérieur, Un inspecteur des services publics communaux titulaire, désigné par la commission paritaire du corps.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé, une prolongation de stage pour une période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.