TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 8
L'agence nationale d'aménagement du territoire peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement.
Elle peut, dans le cadre de la règlementation en vigueur, passer tous contrats et conventions 'en rapport avec son objet et céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.