TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 7
Pour accomplir sa mission, l'Agence nationale d'aménagement du territoire est dotée par l'Etat, par voie de transfert, dans le cadre de la règlementation en vigueur, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 80-275 du 22 novembre 1980 susvisé, des moyens, structures, parts, droits et obligations et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relatives à l'aménagement du territoire.