TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 4
L'Agence nationale d'aménagement du territoire peut être chargée, dans le cadre de la mise REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1980 en œuvre de plans régionaux de développement ou d'actions de développement intégré de zones particulières, d'assurer des missions d'encadrement, de planification ou de gestion d'actions, projets et programmes de développement des régions.
A ce titre, l'Agence nationale d'aménagement du territoire peut concevoir et organiser la réalisation de grands aménagements intégrés. Elle réalise cette mission par l'intermédiaire de structures de pouvoirs et moyens appropriés.