TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23
Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte • de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'agence nationale d'aménagement du territoire, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire