TITRE IV — PATRIMOINE DE L'AGENCE NATIONALE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 16
Le patrimoine de l'Agence nationale d'aménagement du territoire est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Le montant du fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et du ministre des finances, après arrêt de comptes dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 80-275 du 22 novembre 1980 susvisé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1245