Article 3
Les organismes « Agence nationale pour l'aménagement du territoire» (Α.Ν.Α.Τ.) et le «centre national d'études et de réalisation d'urbanisme > (CNERU) recevront, chacun en ce qui le concerne ct respectivement, les moyens, structures, parts, droits et obligations et personnes liées ou affectées à la réalisation des objectifs et des activités relatives à l'aménagement du territoire pour le premier organisme et à l'urbanisme pour le second organisme.