Article 7
La direction générale de la construction, qui a pour mission : de codifier des règlements techniques de la construction; d'effectuer et de prendre en charge toutes les missions d'études et de réalisation des équipements à l'exception de ceux liés au programme d'habitat; de définir les orientations du plan national technologique de la construction et de veiller à leur application; d'orienter, d'animer et de contrôler, en ce qui la concerne, dans le cadre de la législation en vigueur, l'activité technique des organismes sous tutelle du ministère de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, chargés à titre principal de la recherche. des études et du contrôle dans le domaine de la construction; comprend : la direction des équipements, la direction de la réglementation technique et du développement technologique.