Chapitre II — Recrutement
Article 5
Les agents recrutés en application de l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité d'agents techniques de saiste de données stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ils peuvent être titularisés après une période de stage d'un an s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique sera fixée par les décrets prévus à l'article 2 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle VI prévue à l'article 8 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.