Chapitre I — Dispositions générales
Article 3
Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé des emplois spécifiques de chef de groupe et de chef d'atelier.
Le chef de groupe assure, en plus de son travall normal, l'encadrement d'un groupe de cinq à dix agents techniques de saisie de données. Il est chargé de la répartition du travail, du contrôle de son exécution et du rendement des agents placés sous son autorité.
Le chef d'atelier est chargé de diriger et de coordonner le travail d'un atelier qui comporte au moins 2 groupes et dont l'effectif total n'est pas inférieur à 15.
Le chef de groupe est remplacé, en cas d'empêchement, par le chef d'atelier, désigné à cet effet, pour assurer la continuité du service.