Chapitre I — Dispositions générales
Article 2
Dans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué par décret, lorsque cela est justifié, un corps d'agents techniques de saisie de données exerçant leurs fonctions dans l'administration centrale et les services extérieurs.
Les membres des corps prévus à l'alinéa précédent peuvent être placés en position d'activité auprès des établissements publics ou organismes publics, dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique, qui ne sont pas dotés de corps d'agents techniques de saisie de données.
La création dans chaque établissement ou orgaganisme public dont le personnel régi par le statut général de la fonction publique de corps d'agents techniques de saisie de données, lorsqu'elle est Justifiée, sera effectuée par décret. L'organisation des corps d'agents techniques de salsie de données des collectivités locales sera fixée par décret.