Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 17
Les agents recrutés à la 'date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en qualité de perforeurs, vérifieurs ou de moniteurs de perforation, peuvent être intégrés et titularisés dans les corps institués par le présent décret, s'ils justifient, par un certificat de scolarité, avoir effectué le cycle complet de la 4ème année moyenne et s'ils ont subi une formation dans la spécialité dispensée par le centre d'études et de recherches en informatique, ou le cas échéant, par un autre organisme dont les programmes sont conformes aux objectifs du commissariat national à l'informatique.
Les agents visés ci-dessus, justifiant du C.E.P.Ε. ou d'un titre équivalent et d'une formation dispensée ou reçue dans les conditions indiquées à l'alinéa ler ci-dessus, peuvent être intégrés et titularisés dans le corps institué par le présent décret.
L'ancienneté acquise entre la date de recrutement et la date d'intégration est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne. Elle est diminuée respectivement d'un an pour les agents visés à l'alinéa ler et de 3 ans pour les agents visés à l'alinéa 2.