Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 15
Les agents visés ci-dessus, titulaires ou stagiaires au ler juillet 1962 ou intégrés en application de l'ordonnance n° 62-40 du 18 septembre 1962, en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés et titularisés dans le corps des agents techniques de saisie de données, à cette même date dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement.
Pour la période de service accompli entre le ler janvier 1967 et la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement s'effectue selon la durée moyenne.