Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 14
Pour la constitution initiale des corps d'agents techniques de saisie de données, il peut être procédé, dans les conditions prévues aux articles suivants, à l'intégration des agents en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, recrutés en qualité de perforeurs, vérifleurs ou de moniteurs de perforation dans les administrations centrales ou les services extérieurs, et les établissements et organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique.