Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 10
La proportion maximale des agents techniques de saisie de données susceptibles d'être placés dans la position de détachement est fixée à 5% de l'effectif réel de chaque corps. Toutefois, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage fixé à l'alinéa précédent, les agents techniques de saisie de données détachés dans l'un l'un des corps régis par le présent décret, 5 février 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA