TITRE III — ORGANISATION DES ETUDES
Article 8
L'enseignement à l'institut est déterminé par référence aux enseignements dispensés dans tes établissements similaires ou à caractère universitaire. Le contenu des programmes des concours d'admission et des études est fixé par REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1980 arrêté conjoint du ministre de l'industrie lourde et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique pour les ingénieurs, et le ministre de l'industrie lourde et le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique pour les techniciens supérieurs.
L'évaluation et le contrôle pédagogique sont assurés par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, chacun en ce qui le concerne.