Article 6
فسه En application des dispositions de l'article 1er, alinéa 3 de l'ordonnance n° 80-02 du 13 octobre 1980 susvisée et pour la réalisation des opérations de dépenses prévues par le present decrat, le ministre du commerce et le ministre des finances sont habilités, à titre exceptionnel, chacun pour ce qui le concerne ou conjointement, à fixer, en cas de nécessité, des procédures allégées et simplifiées en matière de commerce extérieur et de marches publics et ce, après consultation de la commission nationale de coordination des mesures en faveur des zones déclarées sinistrées.