Article 2
Ce compte regroupe :
En recettes : -la dotation budgétaire ou, le cas échéant, une avance du trésor,
- la contribution du fonds commun des collectivités locales, fixée à un milliard de dinars versée en deux tranches égales, la première dès publication du présent texte,
- les taxes, prélèvements et, d'une manière générale, les ressources et produits de toute nature spécialement affectés à cet effet,
- les dons et contributions en espèces quelles qu'en soient l'origine et la forme, recensés et centralisés suivant les modalités fixées par le ministre des finances.
En dépenses :
La couverture des besoins des populations sinistrées en matière de : nourriture, effets vestimentaires, équipements ménagers
- hébergement provisoire et aménagements y afférents,
- dépenses annexes, y compris frais de transport et de montage.