Article 9
A titre dérogatoire, les personnels civils assimilés contractuels rayés des contrôles pour limite d'âge, ou pour infirmité imputable au service ou aggravée par le fait du service, à partir du ler janvier 1978, peuvent prétendre au droit à pension par application du 2º ou 3º de l'article 5 de l'ordonnance n° 78-106 du 9 décembre 1976 susvisée.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-48 (ج.ر عدد 5 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
< Article 9. Le droit à pension est ouvert, par application respectivement des articles 5 et 27 de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée, aux :
1. personnels civils assimilés contractuels rayés des contrôies, à partir du 1er janvier 1978, pour limite d'âge ou pour infirmité imputable au service ou aggravée par le fait du service;
2. ayants cause des personnels civils assimilés contractuels décédés, entre les dates de prise d'effet. des décrets nos 74-60 du 20 février 1974 et 80-256 du 8 novembre 1980 susvisés, après avoir accompli un minimum de sept (7) années et six (6) mois de services effectifs ».