Article 1er
Sont validés de droit et pris en compte pour la liquidation de la pension de retraite les services et les bonifications énumérés ci-après : 1°) Les services accomplis par les militaires et assimilés dans l'Armée de libération nationale, a partir de l'âge de quatorze ans, du 1er novembre 1954 au ler juillet 1962, justifiés par un état signalétique et des services.
Aux services effectifs ci-dessus, s'ajoute une bonification double par application de l'article 10 du code des pensions. 2°) Les services accomplis par les personnels milltaires et assimilés au titre de l'OCFLN, justifiés par un extrait des registres communaux.
Aux services cités à l'alinéa précédent, s'ajoutent les bonifications accordées en application du décret n° 76-129 du 27 juillet 1976 susvisé. 3°) Les services militaires accomplis dans l'Armée nationale populaire, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de dix-sept ans, justifiés par un état signalétique et des services. 4°) Les bonifications édictées par décret, accordées aux militaires ayant fait campagne en temps de guerre ou participé à des opérations de maintien de l'ordre. 5°) Les temps du service national et du maintien dans l'Armée, après la durée légale du service national et les périodes de rappels obligatoires sous les drapeaux justifiés par un état signalétique et des services. 6°) Les services civils accomplis tant avant qu'après l'Indépendance, pour autant que ceux-ci soient susceptibles d'être pris en considération pour la constitution du droit à pension au titre du régime général des pensions civiles de retraite de l'Etat.
Ces services sont justifiés par un texte de titularisation ou tout autre document officiel précisant que l'intéressé était titulaire.
Pour les services accomplis en qualité de contractuel, d'auxiliaire ou d'agent temporaire dûment validés, l'intéressé doit présenter la preuve de la totalité des versements des retenues rétroactives.