Chapitre II — Recrutement
Article 5
Les techniciens adjoints en informatique, recrutés dans les conditions de l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés après une période de stage d'un an s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par les décrets prévus à l'article 2 ci-dessus. 5 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats retenus par le jury de titularisation | sont titularisés par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.