Chapitre II — Recrutement
Article 3
Les techniciens adjoints en informatique sont recrutés :
a) parmi les titulaires du diplôme de programmeur adjoint ou de technicien adjoint en informatique délivré par le centre d'études et de recherches en informatique, âgés de 35 ans au plus, à la date du recrutement.
b) par voie de concours sur titres parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien adjoint ou d'un diplôme équivalent délivré par un établissement de formation ou un institut spécialisé, âgés de 35 ans à la date du concours.
La liste des établissements et des instituts de formation et celle des diplômes correspondants sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'informatique, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'autorité chargée de la fonction publique.
c) par voie de concours professionnel réservé aux agents techniques de saisie de données en informatique titulaires, âgés de 45 ans au plus au 31 janvier de l'année du concours, et ayant accompli à cette date, 5 années de services effectifs en cette qualité.
Le nombre de postes offerts aux concours prévus aux b) et c) ci-dessus est fixé par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique, du ministre chargé de l'informatique et du ministre intéressé.