Chapitre I — Dispositions générales
Article 2
Dans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué un REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1980 corps de techniciens adjoints en informatique exerçant leurs fonctions dans les services centraux et les services extérieurs dotés d'un service informatique.
Ils peuvent être placés en position d'activité auprès des établissements publics et organismes publics dont les personnels sont régis par le statut général de la fonction publique qui ne sont pas dotés de corps de techniciens adjoints en informatique.
La création dans chaque établissement public ou organisme public dont les personnels sont régis par le statut général de la fonction publique de corps de techniciens adjoints en informatique, lorsqu'elle est justifiée, sera effectuée par décret.
La création et l'organisation du corps des techniciens adjoints en informatique des collectivités locales seront fixées par décret.