Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 13
Les agents visés à l'article 11 ci-dessus, ayant vocation à titularisation ou recrutés en appli-, cation soit du décret n° 62-258 du 18 septembre 1962, soit du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 sont titularisés à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils justifient de deux années d'ancienneté. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dansı l'échelle de traitement selon la durée moyenne.