Chapitre II — Recrutement
Article 4
Les techniciens en informatique sont recrutés :
a) parmi les titulaires du diplôme de programmeur informaticien ou de diplôme de technicien en informatique délivrés par le centre d'études et de recherches en informatique, âgés de 35 ans au plus à la date du recrutement.
b) Par voie de concours sur titres parmi les candidat titulaires d'un diplôme de technicien en informatique ou un diplôme équivalent délivré par un établissement de formation ou un institut spécialisé, âgés de 35 ans au plus, à la date du concours.
La liste des établissements et des instituts de formation ainsi que celle des diplômes correspondants sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique, du ministre chargé de l'informatique et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
c) par voie de concours professionnel réservé aux techniciens adjoints en informatique titulaires, âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date, 5 années de services effectifs en cette qualité.
Le nombre de postes offerts au concours prévus aux alinéas b et c ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'informatique, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre intéressé.