Chapitre I — Dispositions générales
Article 2
Dans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué par décret un corps de techniciens en informatique exerçant leurs fonctions dans les services centraux et les services extérieurs des ministères dotés d'un service informatique. Ils peuvent être placés en position d'activité auprès des établissements publics et organismes publics dont les personnels sont régis par le statut général de la fonction publique qui ne sont pas dotés de corps de techniciens en informatique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1980 La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public dont les personnels sont régis par le statut général de la fonction publique, de corps de techniciens en informatique lorsqu'elle est justifiée, sera effectuée par décret.
La création et l'organisation du corps des techniciens en informatique des collectivités locales sera fixées par décret.