Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
Les techniciens en informatique sont chargés de l'écriture et de la mise au point, dans un langage approprié, des instructions nécessaires à la mise en œuvre des ensembles électroniques de traitement de l'information. Ils peuvent également être chargés de la conduite au pupitre d'un ensemble électronique et de mettre en œuvre son système d'exploitation. Ils secondent en outre les ingénieurs Informaticiens dans l'exécution de leurs tâches.