Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 13
Pour la constitution initiale des corps, les agents recrutés dans les administrations et les organismes dont les personnels sont soumis au statut général de la fonction publique, qui exercent leurs fonctions en qualité de « programmeur à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être intégrés sur leur demande dans un corps de techniciens en informatique dans les conditions suivantes :
a) Les agents titulaires à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, d'un diplôme de Programmeur-informaticien du centre d'études et de recherche en informatique ou d'un diplôme reconnu équivalent, sont titularisés dans le présent corps si leur manière de servir est jugée satisfaisante, et s'ils justifient d'une année d'ancienneté.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation, diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne. S'ils ne justifient pas d'une année d'ancienneté à la date de publication du présent décret, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ils sont intégrés dans le corps des techniciens en qualités de stagiaires si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus.
b) Les agents titulaires du baccalauréat de l'enselgnement secondaire ou d'un titre équivalent et connaissant le langage Cobol et un des langages utilisés sur ordinateurs de troisième génération tels que: Fortran PL/1 GAP Basic Assembleur, etc... sanctionnés par un diplôme ou un titre délivrés par un établissement ou un institut de formation spécialisée dont les programmes sont reconnus conformes à ceux du diplôme de programmeur informaticien délivré par le centre d'études et de recherche en informatique sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils justifient d'une année d'ancienneté.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation diminuée de 1 an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
c) Les agents titulaires d'un certificat de scolarité de fin de classe de la 2ème année de l'enseignement secondaire ou d'un niveau de formation reconnu équivalent et connaissant le langage Cobol et un des langages utilisés sur ordinateur de 3ème générations tels que: Fortran, GAP, Basic, assembleur, PL1 sanctionnés par un titre ou un diplôme délivrés par un établissement ou un institut de formation spécialisée dont les programmes sont reconnus conformes à ceux du diplôme de programmeur informa ticien délivré par le centre d'études et de recherches en informatique, sont titulairisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils justifient de 3 années d'ancienneté.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation, diminuée de 3 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
La date de nomination à prendre en considération ne peut étre antérieure à celle d'obtention du titre technique exigé.