CHAPITRE II — PRIX DES OLIVES A HUILE
Article 9
Les olives sont pesées à la livraison en presence du producteur auquel il est remis un bon de réception indiquant : la date de la livraison, le poids à la livraison, le taux des matières étrangères.
A la fin des opérations de trituration, il est établi un bon d'agréage mentionnant : le rendement en huile, l'acidité de l'huile obtenue.
En cas de désaccord sur les éléments ci-dessus, l'arbitrage s'effectue conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.