Article 2
L'article 18 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé est modifié, complété et remplacé comme suit : < Article 18. - Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas qui suivent, il est procédé à la publication des droits réels immobiliers au livre foncier, à l'expiration du délai de quatre mois fixé à l'article 9 ci-dessus, si aucune opposition affectant le droit de propriété n'a pas été signifiée ou si les oppositions qui se sont produites ont été retirées ou rejetées.
Dans le cas où les propriétaires concernés ne déposent pas dans les délais impartis, le bordereau prévu à l'article 10 ci-dessus et lorsque le conservateur foncier n'est pas en mesure de se prononcer utilement sur la détermination des droits de propriété des intéressés en raison, notamment, de l'absence ou de l'insuffisance de titres justificatifs, il sera procédé à l'immatriculation provisoire au livre foncier des immeubles en cause, sur la base des éléments contenus dans les documents du cadastre. < Cette immatriculation provisoire deviendra définitive a l'expiration d'un délai de 5 ans qui commence à courir à compter de la date du procès-verbal de remise des documents de cadastre à la conservation foncière, sauf si des faits juridiques, permettant au conservateur foncier d'établir, d'une manière certaine, les droits réels à publier au livre foncier, sont portés entre-temps à sa connaissance par toute personne Intéressée. < Les services des domaines sont tenus de s'assurer avant l'expiration du délai de 5 ans visé ci-dessus, qu'il n'existe pas sur les immeubles immatriculés provisoirement, des droits qui reviennent à l'Etat >