Article 3
Le budget autonome de la caisse générale des retraites, établi pour l'année civile, est exécuté, conformément aux règles applicables en matière de contrôle financier, de comptabilité publique et à celles fixant les obligations et les responsabilités des comptables, dans les conditions qui suivent :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 septembre 1980 1º Modification budgétaire :
a) Les modifications à la répartition des dépenses de chapitre à chapitre sont effectuées en cours d'année par arrêté du ministre des finances;
b) Les modifications internes à chaque chapitre sont effectuées par décision du directeur de la caisse générale des retraites et visées par le contrôleur financier auprès de ladite caisse conformément à la réglementation en vigueur. 2º Exécution des opérations financières et comptables :
a) Les opérations financières et comptables sont soumises aux dispositions législatives et régiementaires applicables à celles des établissements à caractère administratif.
Toutefois, la période d'exécution du budget peut être prolongée, en tant que de besoin, jusqu'au 28 février de l'année suivante dans la limite du budget fixé par le présent décret.
b) Les dépenses mandatées par le directeur, ordonnateur, sont soumises aux operations legales de contrôle et acquittées dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'agent comptable de l'établissement, comptable assignataire, chargé de la gestion des deniers et du portefeuille de la calsse générale des retraites.