Article 2
La direction de l'enseignement fondamental est chargée :
- de participer aux études générales relatives à l'enseignement en vue de la mise en place de la réforme globale du système scolaire, de la mise en place de l'école fondamentale, d'assurer la cohérence et la coordination des différentes étapes de l'enseignement fondamental et la complémentarité des actions pédagogiques, culturelles et d'éducation physique et sportives qui y sont conduites, d'établir avec les autres directions concernées, la structure de l'année et des vacances scolaires, des études générales relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement fondamental, de l'animation et du contrôle de l'activité de ces établissements,
- de l'élaboration et de la diffusion des horaires, méthodes et programmes, de la rénovation des contenus en fonction des exigences de l'école fondamentale, de la règlementation scolaire, de la création des relations nécessaires entre l'école et l'environnement,
- de promouvoir la recherche dans le domaine de l'enseignement fondamental en vue de développer l'éducation, de rénover les contenus et les méthodes et de dynamiser les structures.
Elle assure en outre, avec les secteurs concernés, la promotion de l'enseignement d'adaptation et la tutelle pédagogique et de l'enseignement préparatoire.
Elle comprend deux sous-directions :
a) la sous-direction de l'organisation et de la règlementation scolaire, chargée : de l'animation et du contrôle pédagogique ainsi que de la règlementation et de la vie scolaire, de l'application des horaires, méthodes et programmés prévus dans les établissements d'enseignement fondamental et les écoles fondamentales spéciales.
b) la sous-direction des horaires, méthodes et programmes, chargée : d'élaborer les méthodes d'enseignement ainsi que les horaires et programmes officiels des établissements -mentionnés. 5 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA