Article 10
Le ministre de l'hydraulique, en liaison avec les départements ministériels concernés, élabore, met en œuvre et contrôle la politique de formation, de perfectionnement et de promotion des travailleurs du secteur ainsi que les programmes de recherches relevant de ses attributions.
Dans ce cadre, il élabore et met en œuvre tes programmes d'investissement destinés à répondre aux besoins en personnel qualifié nécessaire à la création, au développement et à l'exploitation de l'infrastructure hydraulique nationale.