CHAPITRE 11 — RECRUTEMENT
Article 7
A l'issue d'un stage d'un an, les inspecteurs des affaires religieuses recrutés dans les conditions fixées ci-dessus peuvent être titularisés s'tis sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté du ministre des affaires religieuses.