Article 4
Les imams hors-hiérarchie, les imams predmateurs et les imams des cinq (5) prières, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et justifiant de 4 ans d'ancienneté en cette qualité, sont classés dans les échelles correspondant à leurs corps et fixées à l'article 2 ci-dessus. Le classement intervient à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celul qu'ils détenaient dans le cadre de leur ancienne grille indiciaire. Ceux qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et qui sont en fonctions à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, continuent d'avancer selon l'ancienne règlementation. Ils pourront être intégrés dans l'échelle affectée à leurs corps dès qu'ils justifient de 4 ans d'ancienneté.
La condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux agents justifiant des titres prévus à l'article 1er ci-dessus.