TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 13
Le projet de budget annuel, prépare par le directeur du centre, est adressé, après déli- | REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1980 bération du conseil d'administration, au ministère de tutelle, au plus tard le ler juillet de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.
Lorsque l'approbation du budget par le ministre de tutelle et le ministre des finances n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur du centre est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre, dans la limite des prévisions correspondantes du budget approuvé de l'exercice précédent.