TITRE II — ADMINISTRATION ET GESTION › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 7
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires, quinze jours après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que dans ce délai celle-ci ne s'y soit expressément opposée toutefois, les décisions relatives aux projets de programmes d'études et de recherches appliquées sont soumises à l'approbation préalable et expresse de l'autorité de tutelle.
Les délibérations portant sur le budget, les comptes, les emprunts, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions et ventes d'immeubles ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le secrétaire d'Etat à la pêche et le ministre des finances.