TITRE II — ADMINISTRATION ET GESTION › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 5
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu, à l'issue d'un délai de huit jours, dans ce cas, les délibération sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président et le secretaire de séance.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l'autorité de tutelle dans les huit jours pour approbation.