TITRE II — ADMINISTRATION ET GESTION › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 4
Le conseil d'administration est composé comme suit : le directeur de la planification et du développement au secrétariat d'Etat à la pêche, président, le directeur de la production et de la distribution au secrétariat d'Etat à la pêche, un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant de l'organisme national de la recherche scientifique (O.N.R.S.), le directeur du centre de recherche d'océanographie et de pêche (C.R.O.P.), le directeur de l'institut national de cartographie (I.N.C.). un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre des transports, un représentant du ministre de la défense nationale (marine nationale), le directeur général de l'entreprise nationale des pêches (E.N.A. pêche) ou son représentant, le directeur général de l'entreprise nationale de construction et de réparation des navires de pêches d'approvisionnement et de fabrication de matériel de pêches (E.CO.REP) ou son représentant, deux (2) représentants des travailleurs.
Le directeur, qui assure le secrétariat des séances, l'agent comptable et le contrôleur financier du centre assistent aux réunions avec voix consultative.
Le conseil peut appeler, en consultation, toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur du centre ou du tiers de ses membres.
Le président établit, sur proposition du directeur, l'ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins huit jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires et seulement en cas d'urgence, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980