TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
Le projet de budget du centre,, préparé par le directeur, est adressé pour approbation, après délibération du conseil d'administration, au secrétaire d'Etat à la pêche et au ministre des finances, au plus tard le 2 mai de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte. Si l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires à son fonctionnement dans la limite des prévisions correspondant du budget dûment approuvé de l'exercice précédent.
La décision d'approbation doit intervenir après promulgation de la loi de finances.