TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 27
Le directeur général de l'école procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer, à cet effet, sa signature au directeur de l'administration après agrément du conseil d'administration.
Le compte de gestion de l'école est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur général de l'école au conseil d'administration avant le 2 mal qui suit la clôture de l'exercice, accompagnée d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion de l'école pendant l'exercice considéré.
Le compte de gestion, accompagné dudit rapport er du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration, est soumis au ministre des transports et au ministre des finances aux fins d'approbation.